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Pourquoi une formation à l’interprofessionnalité ?

Pourquoi une formation à l’interprofessionnalité ?

 

Alexandre SUTER
Avocat au Barreau de Paris
Mandataire en transactions immobilières
Cabinet Lacourte et associés (SPE de Notaires et Avocats)

Révision du règlement européen : coopération et coordination

Article juridique - Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Par Me Alexandre SUTER

Revue des procédures collectives n° 6, Novembre 2012, alerte 31

 

Révision du règlement européen : coopération et coordination (Synthèse du colloque organisé par le CEDAG (Université Paris V), sous le Haut patronage du Ministre de la Justice)

Pour tenter de répondre à la question « Pourquoi une formation à l’interprofessionnalité ? », il semble pertinent de s’interroger sur la nécessité de la mise en place de groupes de recherche au service de l’articulation et de l’harmonisation des règles déontologiques des différentes professions juridiques, en allant ainsi de la coordination à la coopération.

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Les origines des SPE.

Sous l’impulsion de la « Loi Macron » du 6 août 2015, l’ordonnance du 31 mars 2016 a créé la nouvelle société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) consacrant ainsi l’interprofessionnalité d’exercice.

La SPE permet l’exercice en commun des fonctions de notaire, avocat, avocat aux conseils, mandataires et administrateur judiciaire, huissier, commissaire-priseur judiciaire et conseil en propriété industrielle, expert-comptable et désormais, commissaire aux comptes.

Alexandre Suter

En facilitant la création de telles sociétés, le législateur entend ainsi permettre à ces professionnels d’organiser leur exercice sous des formes sociales incluant davantage de pluridisciplinarité au bénéfice de leurs clients, entreprises comme particuliers.

L’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur consiste à créer des sociétés pluri-professionnelles d’exercice destinées à couvrir l’ensemble des besoins des clientèles des entreprises comme des particuliers, à mutualiser les moyens et à faire face à la concurrence internationale.

La question de la déontologie.

Pour le moment le Conseil d’État, qui a validé l’ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé dans une décision en date du 17 juin 2019, a répondu à la question de savoir comment s’appliqueront les règles déontologiques aux professionnels exerçant en commun au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice.

Le Conseil d’État a précisé que chacun des professionnels en cause conservera sa spécificité de sorte que :
l’avocat assistera et représentera les parties, il conseillera les justiciables, il appliquera les règles déontologiques de l’avocat sous le contrôle de son barreau ;
le notaire exercera sa fonction d’officier public et ministériel, il suivra les règles déontologiques propres à cet office et sera soumis au contrôle de sa chambre sous la surveillance du Parquet.
Ainsi le Conseil d’État considère que chaque profession doit fonctionner en silos.

Cependant, des difficultés surgiront nécessairement lorsque les professionnels seront amenés à traiter des dossiers en commun suivant parfois des règles éventuellement contradictoires ou difficilement conciliables dans la mesure où ils ne recherchent pas le même objectif.
Se posera donc nécessairement la question de l’harmonisation des règles déontologiques et professionnelles et des défis organisationnels qui en découlent.

Dans la mesure où chaque profession juridique doit appliquer ses propres règles déontologiques se posera la question de l’organisation et de l’harmonisation de l’ensemble de ces règles particulières dans le cadre d’un exercice en commun.

Dans un premier temps, le législateur n’a pas prévu de mises à jour des règles déontologiques et pour contourner cette difficulté a incité les professionnels à travailler en silos et en faisant le choix de laisser les professions libres de s’organiser entre elles.

De nombreuses zones d’ombre sur les aspects pratiques de la vie des sociétés pluri-professionnelles ont attiré l’attention des directions de l’exercice professionnel des différents ordres concernés.

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise dans son titre IV bis certaines dispositions relatives aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de certaines professions libérales (Articles 31-3 à 31-12).

Ainsi, selon le nouvel article 31-8, al. 1er de la loi du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent garantir, d’une part, l’indépendance de l’exercice professionnel des associés et des salariés et, d’autre part, le respect des dispositions réglementaires encadrant l’exercice de chaque profession, notamment celles relatives à la déontologie.

L’article 31-8, alinéa 2, impose également aux associés, et plus généralement à tous les professionnels exerçant au sein de la société, de s’informer mutuellement des liens d’intérêts susceptibles d’affecter leur exercice.
Forts de ces informations, les professionnels pourront agir conformément à leur déontologie propre, et notamment décliner les missions susceptibles de faire émerger un conflit d’intérêt.

Enfin, le texte rappelle les obligations déontologiques de loyauté et de confidentialité ou de secret professionnel propres à chaque profession (art. 31-10). Une exception est toutefois prévue de façon à organiser le partage d’informations au sein de la société, en particulier pour y accomplir des missions communes ou tout simplement faciliter l’exercice des autres professionnels, dans l’intérêt du client et avec son accord écrit ou dans la limite du mandat de justice confié à la société.

Concernant les relations contractuelles, la SPE doit informer le client qui envisage de contracter avec elle de la nature de l’ensemble des prestations qui peuvent lui être fournies par les différentes professions qu’elle exerce et de la possibilité dont il dispose de s’adresser à l’une ou plusieurs de ces professions pour les prestations qu’elle offre (art. 31-9).
Le client désigne les professionnels exerçant au sein de la société auxquels il entend confier ses intérêts.

Vers des règles déontologiques communes ?

Dans ces circonstances nouvelles, les professionnels sont susceptibles de rencontrer différentes problématiques nécessitant un accompagnement.
C’est dans cette optique, que la mise en place de groupes de recherche semble indispensable pour appréhender et définir les règles applicables aux sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) en tentant de construire un discours commun et en mettant en œuvre un guide pratique propre aux SPE (Voir à ce sujet l’article "Quelle formation pour l’interprofessionnalité ?").

Les principales questions qui se posent sont les suivantes :
• Les sociétés pluriprofessionnelles pourront elles souscrire une assurance unique couvrant l’ensemble des activités professionnelles de la structure ?
• Quelles serait la convention collective applicable aux salariés de la société ?
• Quelles règles comptables la société devra t-elle appliquer ?
• Comment organiser les locaux de la société pluri-professionnelle d’exercice ?
• Comment éviter la circulation de l’information privilégiée - ?
• Comment partager un unique système informatique de gestion de dossiers ? Quid de la muraille de chine numérique ?
• Comment combiner les différentes règles déontologiques concernant la publicité et le démarchage ?
• Comment mettre en place des organes inter ordres ?
• Comment concevoir des règles déontologiques communes ?
• Comment aviser ses coassociés des conflits d’intérêts potentiels ?
• Comment organiser sa lettre de mission ?
• Comment transmettre les informations des clients entre professionnels ?
• Quid de la question de la répartition des droits de votes du mandat social ?
• Comment garantir l’indépendance ?
• Quid de la gestion des conflits d’intérêts – comment l’organiser ?
• Quid de l’obligation d’instrumenter ?
• Quid de la gestion des conflits de normes ? Comment organiser la publicité de la SPE ?

La question de la conception de règles déontologiques communes abordant la problématique des sujets frontières est donc capitale. Autant de questions qui peuvent constituer des groupes de recherche et faire l’objet de formations.

 

Alexandre SUTER
Avocat au Barreau de Paris
Mandataire en transactions immobilières
Cabinet Lacourte et associés (SPE de Notaires et Avocats)

Révision du règlement européen : coopération et coordination

Article juridique - Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Par Me Alexandre SUTER

Revue des procédures collectives n° 6, Novembre 2012, alerte 31

 

Révision du règlement européen : coopération et coordination (Synthèse du colloque organisé par le CEDAG (Université Paris V), sous le Haut patronage du Ministre de la Justice)

Sommaire

par Léa Erkan, Charlotte Pouyat, Clarisse Marsault, Solène Rivoal et Alexandre Suter, Étudiants du Master II Juriste d'affaires de l'Université de Paris Descartes (Paris V), dirigé par le Professeur Isabelle Urbain-Parléani.

Le 8 novembre 2012, s'est tenu au ministère de la Justice un colloque sur la « La révision du règlement européen : coopération et coordination ». Cette manifestation placée sous le Haut patronage du ministre de la Justice était organisée par le Centre de droit des affaires et de gestion (CEDAG) de l'université de Paris Descartes (Paris V), avec le soutien du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ).

À cette occasion, Messieurs Patrick Rossi, chef du bureau du droit de l'Economie des entreprises (Direction des affaires civiles et du sceau, ministère de la Justice) et Philippe Roussel Galle, professeur à l'université de Paris Descartes (Paris V), membre du CEDAG, directeurs scientifiques de ce colloque ont su rassembler des spécialistes pour évoquer la révision du règlement (CE) n° 1346/2000.

Messieurs Jérôme Carrait, administrateur principal de la DG justice de la Commission européenne, Dean Beagle, assistant director of policy, insolvency service du ministère de la Justice britannique, et Alexander Hornemann, rédacteur au ministère de la Justice fédéral allemand, avaient ainsi fait le déplacement pour participer aux deux tables rondes organisées. Pour la première animée par Patrick Rossi et consacrée à la coopération, se sont joints à eux, le professeur Yves Chaput (Paris I), le président Jean-Bertrand Drummer, (Conférence générale des juges consulaires de France), le président Marc Sénéchal, Mandataire judiciaire, (CNAJMJ) et Maître Marc André, mandataire judiciaire, ainsi que Mme Lorquin, intervenant pour le bureau du droit de l'entraide civile et commerciale internationale de la DACS. La seconde table ronde, animée par le professeur Roussel Galle Etait consacrée à la coopération. Aux côtés de Messieurs Carrait, Beagle et Hornemann, Madame le professeur Natalie Friser (Université de Nice - Sophia Antipolis), un magistrat de la DACS, M. Patrick Martowicz du bureau du droit processuel et du droit social, Monsieur Yves Lelièvre, président du tribunal de commerce de Nanterre, et Maître Hélène Bourbouloux, administrateur judiciaire ont fait part de leurs analyses et réflexions. Enfin, Laurence-Caroline Henry, professeur à l'Université de Bourgogne (CREDIMI) et Jean-Luc Vallens, professeur associé à l'université de Strasbourg et président de chambre de la cour d'appel de Colmar, ont conclu par une synthèse prospective les travaux devant une assistance nombreuse et passionnée.

Après une allocution de Monsieur Laurent Vallée, directeur des Affaires civiles et du sceau, et l'accueil de Monsieur le professeur Dominique Legeais, professeur à Paris Descartes et directeur du CEDAG, le Professeur Philippe Roussel Galle a introduit les débats en regrettant d'une part, le manque d'uniformisation des droits matériels de l'insolvabilité au sein de l'Union et d'autre part, le fait que la proposition de mettre en place une procédure européenne à l'image de la société européenne n'ait pas été retenue, tout en concédant qu'il s'agissait là de propositions très audacieuses.

Étant donné que la possibilité d'ouvrir plusieurs procédures à l'encontre d'un même débiteur dans plusieurs États subsiste, il convient de s'interroger sur leur articulation. La même nécessité apparaît pour les procédures ouvertes à l'égard de sociétés d'un même groupe, ce d'autant que les groupes de sociétés, même s'ils ne sont pas évoqués par le règlement, sont, de fait, son champ d'application essentiel. Dès lors, la coopération et même la coordination entre plusieurs procédures paraissent fondamentales.

Coopérer c'est agir ensemble, alors que coordonner c'est agencer des éléments pour obtenir un ensemble cohérent, un résultat déterminé, a-t-il été rappelé. La coopération et la coordination sont des notions complémentaires, la coopération pouvant apparaitre comme la première étape pour coordonner. Si la coopération existe déjà, sans doute doit-elle être renforcée et précisée, et peut-être ne pas se limiter aux syndics, en intéressant également les juridictions. Elle soulève néanmoins des questions de procédure et des questions de droit substantiel, et la difficulté serait aggravée si cette coopération devait être renforcée, voire aller jusqu'à une coordination.

1. La coopération

Le règlement impose aux syndics des procédures principales et secondaires un devoir d'information et de « coopération », l'idée sous-jacente étant que la procédure secondaire doit servir les intérêts de la procédure principale. Par conséquent, l'une prévaudrait sur l'autre. Autrement dit, on peut parler d'une « hiérarchisation » dans le traitement des procédures d'insolvabilité. Le nouveau règlement reprendra cet aspect, mais il y a lieu d'apporter certaines précisions.

Tout d'abord, le texte actuel ne détaille pas les dispositions relatives à la coopération entre syndics. Des protocoles ont parfois été mis en place entre syndics, c'est-à-dire des conventions organisant les rapports entre les syndics des différentes procédures ouvertes. Ces accords ne peuvent générer des normes nouvelles. Dès lors se pose la question du cadre éventuel de leur homologation judiciaire.

Il a également été relevé que le CNAJMJ avait signé des conventions avec les praticiens des procédures collectives d'autres États et notamment l'Italie et l'Espagne, pour élaborer une sorte de guide de bonnes pratiques.

Le renforcement de la coopération entre syndics semble effectivement essentiel, et le sera d'autant plus si la procédure secondaire n'est plus nécessairement liquidative mais peut être une procédure de redressement, comme devrait le prévoir le règlement révisé. La nécessité d'une coopération s'imposera également lorsqu'il s'agira de traiter des différentes entités d'un groupe relevant de plusieurs procédures principales.

Dans la mesure où tous les États membres semblent d'accord sur le principe de coopération, la discussion a porté sur les modalités de sa mise en œuvre.

Elle s'est rapidement déplacée sur l'un des objectifs les plus ambitieux et complexes de la révision du règlement européen : la réécriture de l'article 31 du règlement afin de rendre obligatoire la coopération entre tribunaux. Cette idée, reprise dans les documents rendus publics de la Commission, n'est pas vraiment nouvelle, les législateurs allemand, polonais et néerlandais l'ayant instaurée auparavant au sein de leur ordre juridique. Cette coopération peut aussi s'inspirer de la loi modèle de la CNUDCI. Plusieurs propositions ont été formulées : un devoir d'information par écrit aux syndics et au tribunal de la procédure principale préalablement à l'ouverture d'une procédure secondaire ; une interdiction de valider la procédure secondaire sans prévenir la juridiction de la procédure principale. Ou encore, laisser aux syndics de la procédure principale un droit de veto concernant la procédure secondaire, son ouverture dépendrait alors de la volonté des syndics de la procédure principale.

Pour mettre en place la coopération obligatoire, l'exemple du Réseau européen de la concurrence (REC) a été évoqué, avec cet espoir que l'on pourrait s'acheminer vers la mise en place d'un véritable droit européen de l'insolvabilité. Il a été rappelé qu'il existe déjà des structures de coopération récentes, comme le RJECC (réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale), qui pourraient accueillir une telle évolution.

La mise en place d'une coopération obligatoire pourrait tirer les enseignements de systèmes de coopération existant déjà entre États dans d'autres domaines, telle que celle instaurée par la Convention de la Haye de 1980, relative au déplacement illicite d'enfants. Ce système n'instaure pas une coopération directe entre les juges mais une coopération par l'intermédiaire des administrations centrales.

Les échanges ont mis en lumière les difficultés posées par le principe d'une coopération obligatoire entre les juridictions. Ces problèmes pratiques ou plus fondamentaux se retrouvent avec plus de force encore si l'on évoque cette fois la coordination.

2. De la coopération à la coordination                 

La coordination paraît une idée intéressante dans le cadre des procédures principales et secondaires mais elle peut également être envisagée, tout comme la coopération, dans des procédures parallèles, c'est-à-dire des procédures principales ouvertes à l'encontre de sociétés d'un même groupe. Cela permettrait notamment l'alignement des procédures afin de maximiser les résultats du groupe, diminuer les coûts pour les créanciers et éviter des conflits.

Reste à savoir comment mettre en œuvre cette coordination et en particulier si la coordination des décisions entre les tribunaux devrait être obligatoire. Le représentant du Ministère de la justice allemande a décrit les projets actuellement en préparation en Allemagne, qui laisseraient la place à une règle optionnelle de coordination d'un tribunal avec un autre et à la possibilité pour le tribunal coordinateur de nommer un administrateur.

En droit européen, se pose la question de savoir sur quoi le texte du règlement peut porter précisément. Celui-ci ne peut tout prévoir dans les détails, à cause du principe de subsidiarité.

Le système ne peut pourtant reposer sur le concept de coordination spontanée ; en effet celle-ci doit être rendue obligatoire pour maximiser l'efficience de la procédure. La coordination doit être fondée sur la confiance mutuelle qui repose sur des textes qui seront introduits dans le règlement et non uniquement sur les protocoles qui ne sont pas appliqués uniformément par les États. En outre, il a été observé qu'un système de coordination efficace nécessitait une publicité organisée des décisions d'ouverture, au niveau de l'Union, élément essentiel qui fait pourtant défaut.

Il existe différents degrés dans la coordination, celle-ci peut se limiter à la coordination informative c'est-à-dire celle qui consiste simplement en un échange d'informations coordonnées mais elle peut aller plus loin en attribuant la totalité des différends à une seule juridiction, ce qui paraît toutefois difficilement concevable puisque l'intérêt supérieur de l'entreprise est souvent un intérêt local. Il est nécessaire alors de renforcer la coordination entre les syndics et les magistrats pour éviter une vision trop liquidative de la procédure et il faut également créer une coordination entre avocats. La coordination qui recherche une solution coordonnée de redressement concerne donc tant des questions de procédures que des questions substantielles.

Cependant, il existe plusieurs limites à la mise en place d'une coordination judiciaire. La première difficulté résulte de l'indépendance des juridictions. En effet, le principe constitutionnel d'indépendance du juge semble constituer un cadre contraignant pour l'idée de coordination. Il est exclu que la décision prise par un juge puisse s'imposer à son homologue d'un autre État membre. La création d'une coordination entre les juges sera donc nécessairement difficile.

De surcroît, il ne faut pas occulter les problèmes pratiques, liés à la barrière de la langue, à la complexité des législations en cause, et au respect nécessaire de l'ordre public de chaque État. S'impose également le respect des principes directeurs du procès civil. En vertu de l'exigence d'un débat oral et contradictoire, les échanges d'informations ne peuvent pas se faire sans que les parties puissent en débattre. Or, il est difficilement concevable que les juges échangent des informations sans que les parties en vérifient la teneur et la véracité. En outre, d'autres limites à l'échange d'informations entre juridictions viennent s'ajouter telles que le secret des correspondances, et les répercussions financières de la coordination.

De nombreuses questions restent donc en suspens, et si le règlement européen n'est pas en mesure de répondre à toutes, il appartiendra alors aux droits internes et à la pratique de le faire.

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